Nouvelles Questions Féministes Vol. 28, No 2

Les lois du genre

Bereni, Laure, Debauche, Alice, Latour, Emmanuelle, Lempen, Karine, Revillard, Anne,

2009, 144 pages, 13 €, ISBN:978-2-88901-025-7

Le projet de ce numéro est né d’un constat quant à la rareté des écrits féministes francophones sur le droit. A l’inverse, les théories féministes du droit occupent une place non négligeable dans le monde anglo-saxon. Nées aux Etats-Unis, les feminist legal studies s’inscrivent dans un courant plus général d’analyse critique du droit, les critical legal studies, qui trouve ses racines dans les mouvements de contestation de gauche des années 1960-1970 initiés dans le prolongement du mouvement pour les droits civiques.

Format Imprimé - 17,00 CHF

Description

Le projet de ce numéro est né d’un constat quant à la rareté des écrits féministes francophones sur le droit. A l’inverse, les théories féministes du droit occupent une place non négligeable dans le monde anglo-saxon. Nées aux Etats-Unis, les feminist legal studies s’inscrivent dans un courant plus général d’analyse critique du droit, les critical legal studies, qui trouve ses racines dans les mouvements de contestation de gauche des années 1960-1970 initiés dans le prolongement du mouvement pour les droits civiques.

 Quelle image du droit donnent finalement ces contributions? Certaines insistent sur la dimension patriarcale du droit: Anne-Marie Devreux montre ainsi comment le droit de la famille sert les intérêts des hommes; Carola Togni souligne la permanence d’un modèle de division sexuelle du travail dans le droit à l’assurance chômage par delà les réformes dont il fait l’objet. D’autres dressent un constat plus nuancé: bien que souvent utilisé pour renforcer la domination masculine, le droit peut aussi être mobilisé dans un sens émancipateur. La prise en considération des requêtes des demandeuses d’asile lesbiennes au titre des « opinions politiques » plutôt que de « l’appartenance à un certain groupe social » (Françoise Stichelbaut), l’adoption d’une conception substantive de l’égalité dans la régulation juridique des relations conjugales et parentales (Louise Langevin), sont autant d’usages du droit qui permettraient de déstabiliser le système de genre en place. A la fois instrument de domination et outil de résistance, le droit reflète finalement la complexité des rapports de genre eux-mêmes, faits de domination mais aussi de contre-pouvoirs.

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Table des matières

Edito

  • À la recherche d’une analyse féministe du droit dans les écrits francophones (Anne Revillard, Karine Lempen, Laure Bereni, Alice Debauche, Emmanuelle Latour)

Grand angle

  • Les lois intégrales contre la violence à l’égard des femmes en Espagne. Une analyse à partir de la théorie juridique féministe (Juana María González Moreno)

  • Liberté contractuelle et relations conjugales: font-elles bon ménage? (Louise Langevin)

  • « Le droit, c’est moi ». Formes contemporaines de la lutte des hommes contre les femmes dans le domaine du droit (Anne-Marie Devreux)

  • Droit à l’assurance chômage : toutes choses inégales par ailleurs (Carola Togni)

  • L’application de la Convention de l’ONU sur les réfugiés aux demandeuses d’asile lesbiennes: de quel genre parlons-nous ? (Françoise Stichelbaut)

 Champ libre

  • « Des heures sans valeur »: le travail des serveuses en horaire de jour (Angélique Fellay)

 Parcours

  • « Une exception juridique française ». Entretien avec Annie Junter (Emmanuelle Latour, Anne Revillard)

 Comptes rendus

  • Arioli/Cottier/Farahmand/Küng: Wandel der Geschlechterverhältnisse durch Recht (Anne-Marie Barone)

  • Colette Fry et Michèle Gigandet: Victimes, procédure pénale, médias (Letizia Pizzolato)

  • Collectif: Contre les jouets sexistes (Estelle Couture)

  • Natacha Chetcuti et Maryse Jaspard: Violences envers les femmes. Trois pas en avant, deux pas en arrière (Lucienne Gillioz)

 Collectifs

  • Raquel Agraz, Marick Geurts, Annie Lechenet, Germaine Watine Fédération Nationale Solidarité Femmes (FNSF): Violences conjugales faites aux femmes: de quel droit?

Presse

Chômage: méfiez-vous des femmes!

Les lois sur l’assurance chômage ne se contentent pas de discriminer les femmes, elles renforcent les inégalités devant le travail. Le point sur cette logique perverse dans un brillant article de Carola Togni, doctorante à l’Université de Berne et collaboratrice de recherche à la Haute Ecole de travail social et de la santé du canton de Vaud (EESP).

Les normes juridiques appliquées dans l’assurance chômage renforcent les inégalités de genre de deux façons et à deux moments distincts. D’abord, la loi considère globalement que seul le travail salarié, par opposition au travail domestique et/ou éducatif, est digne d’être vraiment indemnisé. Ensuite, elle se méfie de toutes les variétés de temps partiel qui sont le lot presque exclusif des femmes et des mères en particulier. Sophistiqués, les mécanismes de discrimination agissent dès l’affiliation à l’assurance, puis une nouvelle fois lors de l’indemnisation de l’assurée qui doit remplir des conditions plus strictes que celles imposées aux assurés. Dans le dernier numéro de Nouvelles Questions féministes, la chercheuse Carola Togni pose cinq jalons historiques de cette discrimination si persistante.

1. 1924-1933: la norme du travail masculin

Introduite en 1924, la première loi fédérale sur l’assurance chômage se borne à octroyer des subventions aux caisses privées et publiques existantes. Ces caisses sont principalement organisées par les syndicats et les membres s’y affilient sur une base volontaire. Or les syndicats de l’époque considéraient souvent les femmes comme des concurrentes déloyales (notamment à cause des bas salaires qu’elles recevaient!) et elles sont donc peu nombreuses à s’affilier. Cette première loi précise que, pour avoir droit aux indemnités, la personne doit pouvoir prouver un travail régulier et subir une perte sur le gain « normal »… Malgré ces restrictions, la disposition légale a un effet positif: la part des femmes dans les effectifs des caisses passe de 17% en 1924 à 25% en 1933. Chiffre encourageant qu’il faut pourtant immédiatement nuancer puisque, dans le même intervalle, la proportion de femmes parmi les personnes indemnisées diminue de 30% à 20%.

2. 1934-1950: l’exclusion des femmes mariées

Une ordonnance de 1934 vient remettre l’église au milieu du village… Désormais, seule une personne par famille a le droit de toucher des indemnités de chômage. Et le texte précise: « Cette personne est celle qui pourvoit en majeure partie aux dépenses du ménage ». Les choses se gâtent encore plus en 1942: les femmes mariées ne sont plus assurables que si le revenu de leur mari se révèle insuffisant pour l’entretien de la famille. La majorité des cantons fixent alors le barème au niveau ridicule de 350 francs par mois, alors que le salaire d’un ouvrier auxiliaire sans formation s’élève au minimum à 362 francs. Autant dire que les femmes mariées sont exclues de l’assurance.

3. 1951-1974: l’exclusion de professions féminines et du temps partiel

La loi de 1951 supprime les discriminations envers les femmes mariées… mais exclut les employés d’hôtel et de restaurant, les infirmiers privés et les employés de maison, toutes professions évidemment occupées par des femmes.

4. 1975-1996: les inégalités survivent aux réformes

Ce n’est qu’en 1976 que l’assurance chômage devient obligatoire pour toutes les personnes salariées. Mais là encore, le Conseil fédéral s’empresse de mettre les points sur les « i » et d’exclure les personnes qui n’ont pas une activité professionnelle régulière. En 1982, légère ouverture pour les femmes séparées, divorcées, mariées à un homme devenu invalide et pour les veuves. Si elles sont « contraintes » de reprendre une activité lucrative et ne trouvent pas de travail, elles n’ont pas besoin d’avoir cotisé pendant le délai ordinaire pour obtenir les indemnités. L’auteure précise toutefois : « Le travail salarié des femmes mariées reste, dans la vision du législateur, une ‘contrainte’ et non un droit. » Ce n’est finalement qu’en 1995 que la loi reconnaît la période éducative comme période de cotisation. Une générosité à nouveau relative puisque les femmes doivent prouver une « nécessité économique » à leur travail, nécessité évaluée sur la base des revenus du conjoint.

5. 1999-2008: persistance et renforcement des discriminations

Avec la période d’austérité budgétaire, en 1999, le Parlement rogne de moitié les indemnités aux personnes qui font valoir la période éducative de leurs enfants. Deux ans plus tard, cette « période éducative » est carrément rayée des textes. Cette révision renforce aussi l’exigence de régularité de cotisation pour ouvrir un droit aux prestations. Quant aux conditions d’accès aux indemnités, elles sont toujours, voire de plus en plus, restrictives à l’égard des mères qui ont des enfants en bas âge. Leur « aptitude au placement » est refusée si elles n’ont pas de place de garde ou si elles ne sont pas disponibles toute la journée… En général, aucune preuve n’est exigée des pères. D’ailleurs, on ne les soupçonne pas d’être inaptes au placement.

Ignorant ces arguties législatives, l’Enquête suisse sur la population active considère « sans emploi » les personnes entre 15 et 74 ans qui sont activement à la recherche d’un emploi et sont disponibles pour travailler. Elle ne tient pas compte des conditions d’accès aux indemnités introduites par les dernières révisions légales. Et que découvre-t-elle en 2008? La Suisse compte davantage de femmes que d’hommes sans emploi, mais davantage d’hommes que de femmes indemnisés par l’assurance chômage! Une situation absurde et discriminatoire qui, pour l’instant, ne semble pas émouvoir la majorité du Parlement…

Reiso , 15 juin 2009